E-12.001, r. 2 - Règlement sur l’équité salariale dans les entreprises où il n’existe pas de catégories d’emplois à prédominance masculine

Texte complet
5. Une fois le taux horaire de rémunération de chacune des catégories d’emplois attribué conformément aux articles 2 et 3, le comité d’équité salariale ou, à défaut, l’employeur doit compléter l’exercice d’équité salariale conformément aux dispositions de la Loi.
D. 315-2005, a. 5.